M-35.1, r. 228 - Ordonnance sur les renseignements relatifs au commerce des oeufs d’incubation

Full text
6. La Régie ne peut divulguer les renseignements ainsi recueillis sans le consentement exprès de leur détenteur, sauf sans la mesure permise par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Décision 4146, a. 6.